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Article L6232-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6232-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La chambre des investigations et des libertés peut, par une décision insusceptible de recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée à cet effet par cet Etat.
Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.