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Article L6232-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6232-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Selon que la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir ou non à son extradition, la chambre des investigations et des libertés est immédiatement ou sans délai saisie de la procédure.
Si la personne a consenti à son extradition, elle comparaît devant la chambre dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Si elle n'a pas consenti, elle comparaît dans un délai de dix jours à compter de cette présentation.