Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, il peut être recouru :
1° A la procédure de recherche d'une personne en fuite ;
2° Aux mesures de géolocalisation prévues par les articles L. 3553-3 et L. 3553-4.
Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par ces articles sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller par lui désigné.
Les dispositions de l'article L. 3444-5 sont applicables.