La décision du juge de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée.
Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification de son droit au recours prévu par l'article L. 6152-32.
Lorsque le juge de l'application des peines a procédé à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu'il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l'Etat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.