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Article L6151-54 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6151-54 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels délictuels de la cour d'appel décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.
Elle exerce les attributions du procureur de la République prévues par les articles L. 6151-27 à L. 6151-29, L. 6151-38, L. 6151-44, L. 6151-46 et L. 6151-47.
Si elle envisage d'opposer un des motifs prévus à l'article L. 6151-43, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, sauf s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de ce même article.