Sont notifiées sans délai à la personne condamnée :
1° La décision du procureur de la République portant sur la reconnaissance, mentionnée à l'article L. 6151-44 ;
2° L'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté, mentionnée à l'article L. 6151-48.
L'acte de notification comporte une mention informant la personne des dispositions de l'article L. 6151-51.