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Article L6151-49 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6151-49 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée, le procureur de la République peut :
1° Soit saisir le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux ;
2° Soit, dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation, saisir la chambre des appels délictuels de la cour d'appel pour qu'elle statue sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation.
La personne condamnée est aussitôt informée de cette saisine et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
L'audience de la chambre des appels délictuels ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.