Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article L. 6151-46, il saisit sans délai le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation et lui communique l'ensemble des pièces de la procédure.
Celui-ci décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République, dans les cinq jours de sa saisine.
L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.