Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article L. 6151-41 ou au 1° de l'article L. 6151-42, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.