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Article L6142-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6142-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge des libertés et de la détention est compétent, pour :
1° Statuer sur les demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres Etats membres ;
2° Adapter les mesures de contrôle judiciaire, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification de celles-ci, conformément à l'article L. 6142-28 ;
3° Refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées à l'article L. 6142-2.
Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants, qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.