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Article L4432-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4432-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article L. 4432-14 ou de l'article L. 4432-19, le tribunal délictuel ordonne que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience.
Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, qu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme au moins égal à un an, ou que le prévenu est en état de récidive légale, le tribunal délictuel peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire.