Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 4432-14, le tribunal délictuel prononce un aménagement de peine, il peut ordonner le maintien en détention du prévenu ou, dans les cas prévus aux articles L. 4432-21 et L. 4432-22, décerner contre lui mandat de dépôt dès lors qu'il assortit sa décision de l'exécution provisoire.
Le juge de l'application des peines fixe alors les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues aux articles L. 5231-3 et L. 5231-4.