Si le prévenu était placé sous contrôle judiciaire, le tribunal délictuel peut décider, par dérogation à l'article L. 4432-9, du maintien du contrôle judiciaire lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis.
Dans ce cas, si la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-9 sont applicables.