Pour les finalités mentionnées à l'article L. 3555-1, il peut être recouru à un dispositif permettant l'activation à distance d'un appareil électronique fixe lorsque la procédure porte :
1° Sur une des infractions prévues aux 1° à 6°, 8°, 9°, 14°, 16° de l'article L. 1722-2, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l'une de ces infractions ;
2° Sur des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
Toutefois, pour les délits prévus au 1°, l'activation à distance n'est possible que s'il s'agit de délits commis en bande organisée et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.