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Article L3555-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3555-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La mise en place du dispositif ne peut concerner :
1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
4° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
5° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.