Pour l'application du 1° de l'article L. 2113-15, les fonctions du ministère public près le tribunal contraventionnel sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8422-12, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés, et sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.