Sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-18, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes :
1° Assesseurs du tribunal du travail ;
2° Assesseurs du tribunal mixte de commerce ;
3° Membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Représentants de l'Etat dans les territoires ;
5° Secrétaires généraux des territoires ;
6° Chefs de circonscription ou de subdivision administratives.