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Article L8222-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L8222-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines.
Il exerce également les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines.