Pour l'application de l'article L. 4321-13, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel.
Le ministère public ne peut en récuser aucun.
Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.