La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article L. 6421-2, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application de l'article L. 5261-17, à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6421-1.
La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne.