La demande d'effacement est irrecevable tant que :
1° Les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du 5° de l'article L. 6411-5 ;
2° La mesure à l'origine de son inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1 du casier judiciaire, sauf en cas de réhabilitation.