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Article L6152-35 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6152-35 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal et par le présent code, y compris l'exécution des décisions ultérieures prises en cas de non-respect de la mesure ou de commission d'une nouvelle infraction pénale par la personne condamnée.
Les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dès que celle-ci est devenue définitive.
Toutefois, lorsque la reconnaissance comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure, celle-ci ne peut être ramenée à exécution qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.