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Article L6151-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6151-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La chambre des investigations et des libertés statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus pour le mandat d'arrêt européen à l'article L. 6131-3 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article L. 6133-22, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et entrent dans le champ d'application de l'article L. 6131-2.