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Article L6123-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6123-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'émission d'une décision d'enquête européenne peut intervenir dès lors :
1° Qu'elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d'une infraction ou à l'exécution d'une peine ;
2° Qu'elle est proportionnée au regard des droits de la personne suspecte, poursuivie ou condamnée ;
3° Que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du présent code.
Elle peut être prise d'office ou, conformément aux dispositions des articles L. 3324-1, L. 3431-2, L. 3431-17, L. 4322-23, L. 4411-26, L. 4411-27 et L. 4421-20, sur demande de la personne suspecte ou poursuivie, de la victime ou de la partie civile.