L'émission d'une décision d'enquête européenne peut intervenir dès lors :
1° Qu'elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d'une infraction ou à l'exécution d'une peine ;
2° Qu'elle est proportionnée au regard des droits de la personne suspecte, poursuivie ou condamnée ;
3° Que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du présent code.
Elle peut être prise d'office ou, conformément aux dispositions des articles L. 3324-1, L. 3431-2, L. 3431-17, L. 4322-23, L. 4411-26, L. 4411-27 et L. 4421-20, sur demande de la personne suspecte ou poursuivie, de la victime ou de la partie civile.