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Article L6123-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6123-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les décisions d'enquête européenne peuvent être émises par les autorités suivantes, à l'occasion des procédures dont elles sont saisies et dans l'exercice de leurs attributions :
1° Le procureur de la République ;
2° Le juge d'instruction ;
3° La chambre des investigations et des libertés ou son président ;
4° Les juridictions de jugement ou leurs présidents ;
5° Les juridictions d'application des peines ou leurs présidents.
Ces autorités ne peuvent émettre une telle décision que pour l'exécution de mesures qu'elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou exécuter.