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Article L6122-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6122-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article L. 6122-1 pourraient être utiles à un autre Etat membre, le service ou l'unité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6122-1 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l'article L. 6122-2 les transmet spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat :
1° Soit pour prévenir une infraction relevant de l'une des catégories énumérées à l'article L. 6123-22 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
2° Soit pour prévenir une infraction entrant dans le champ de compétence d'Europol mentionnée aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 3 du règlement européen du 11 mai 2016 précité ;
3° Soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction.