Lorsqu'une demande d'informations a été adressée directement à un service ou une unité spécialement désigné, celui-ci envoie simultanément une copie de cette transmission d'informations au point de contact unique, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 6122-6.
Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d'un Etat membre, une copie de cette transmission est envoyée simultanément au point de contact unique de cet Etat, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article.