Le point de contact unique mentionné à l'article L. 6122-2 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats membres les informations mentionnées à l'article L. 6122-1 dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
Il effectue la transmission dans les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 5 de la directive du 10 mai 2023 précitée relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres.
Lorsque, les informations demandées ne peuvent être transmises qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat ou d'une juridiction, conformément à l'article L. 6122-18 du présent code, il peut être dérogé à ces délais. Dans ce cas, le point de contact unique en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande.