Lorsque la demande de transmission d'informations est adressée par un service ou une unité spécialement désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 6122-1, une copie de cette demande est envoyée simultanément au point de contact unique, sauf s'il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l'information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment lorsque la procédure comporte des éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
2° Les affaires de terrorisme n'impliquant pas la gestion de situations d'urgence ou de crise ;
3° La sécurité des personnes.