Pour l'application de la directive 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil, les services mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, échanger des informations avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs.
Ces échanges peuvent être réalisés par les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques énumérés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget. Ils peuvent porter sur les informations qui sont à la disposition de ces services ou unités, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
Au sein de ces services ou de ces unités, certains peuvent être spécialement désignés, au sens de l'article L. 6122-2, aux fins de saisir directement les points de contact uniques des autres Etats membres.