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Article L6114-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6114-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué.
Toutefois, les décisions de placement, de maintien ou de modification prévoyant que la personne ne peut s'absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour ne peuvent être prises qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
Hors le cas prévu au deuxième alinéa, les décisions du procureur européen délégué peuvent être immédiatement contestées par la personne placée sous contrôle judiciaire devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante-douze heures sur cette contestation lors d'un débat contradictoire. Si le juge confirme la décision du procureur européen délégué, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre des investigations et des libertés.
La personne peut également faire appel de la décision dans le cas prévu au deuxième alinéa.