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Article L6114-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6114-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation ou les autres techniques spéciales d'investigation prévues au titre V du livre V de la troisième partie du présent code sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
Toutefois, si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d'utilisation et de durée permettant au procureur de la République d'y recourir dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, elles sont décidées par le procureur européen délégué.