Les décisions ordonnant les saisies spéciales et les mesures conservatoires prévues par le chapitre 4 du titre III du livre V de la troisième partie du présent code sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus à l'article L. 3534-10.