Par dérogation au 4° de l'article L. 5514-5, lorsqu'une condamnation ayant été assortie du bénéfice du sursis est considérée comme non avenue, continuent de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure :
1° Le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ;
2° La peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
3° Les interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ;
4° La peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 du code pénal et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code.