Si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel la mesure de suivi socio-judiciaire est encourue, elle peut être soumise, pendant la libération conditionnelle, aux obligations prévues pour cette mesure.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines compétent pour octroyer la libération conditionnelle, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article L. 5226-7 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.