Par dérogation à l'article L. 5242-1, la libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, lorsque la personne a été condamnée :
1° A la réclusion criminelle à perpétuité ;
2° A une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;
3° A une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour un crime mentionné à l'article L. 6412-1.