Article L5224-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L5224-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Les réductions de peines exceptionnelles prévues par l'article L. 5224-15 sont accordées par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-3.