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Article L5224-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5224-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à sept ans, cette réduction de peine exceptionnelle est accordée, après avis de la commission de l'application des peines, par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, selon les modalités prévues à l'article L. 2127-2.
Le juge statue d'office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République.