Pour les personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à sept ans, la réduction de peine exceptionnelle prévue à l'article L. 5224-15 est accordée par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-8.
Le tribunal statue sur demande de la personne condamnée, sur saisine du chef d'établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines.