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Article L4471-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4471-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'un jugement contradictoire à signifier ou un jugement par itératif défaut, qui n'a pas été signifié à personne, prononce une peine d'emprisonnement, ferme ou assortie d'un sursis partiel, le délai d'appel de dix jours du prévenu ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à commissaire de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.
S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles L. 1631-7 et L. 1631-8, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article L. 1631-12, que le prévenu a eu connaissance de la signification, le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. L'appel reste alors recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la chambre des appels délictuels.