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Article L4471-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4471-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le jugement est un jugement contradictoire à signifier :
1° Pour la partie qui n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience alors qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la date et de l'heure de celle-ci ;
2° Pour la partie ayant procédé au cours de la procédure à une déclaration d'adresse, qui n'a pas comparu ou n'était pas représentée à l'audience, lorsque la citation a été délivrée à sa dernière adresse déclarée ;
3° Pour la partie ayant assisté ou ayant été représentée par un avocat aux débats mais qui n'était pas présente ou représentée à l'audience au cours de laquelle le jugement a été prononcé, sauf si elle-même ou son représentant avaient été informés du jour de cette audience ;
4° Pour la partie jugée en son absence après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé de la partie ;
5° Pour la partie qui n'a pas comparu après avoir demandé à être représentée par un avocat, lorsque son avocat n'était pas présent ;
6° Pour la partie civile qui n'a pas comparu à l'audience, en ce qui concerne le jugement statuant sur une demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen de télécommunication en application des articles L. 1431-3 ou L. 4422-4.
Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, sous réserve des dispositions de l'article L. 4471-8.