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Article L4462-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4462-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si, dans le cas prévu par l'article L. 4462-14, le président ou le juge par lui délégué ne peut statuer par ordonnance pénale sur la demande formée par la victime en raison de l'insuffisance des pièces jointes ou des éléments du dossier, ou d'une contestation sur la propriété dont la restitution est demandée, il renvoie le dossier au procureur de la République.
Celui-ci cite alors l'auteur des faits à une audience devant le tribunal délictuel pour qu'il statue sur l'action civile, et il avise la victime de la date de cette audience.