Seul l'avis prévu à l'article précédent est remis au prévenu non incarcéré qui est présent à l'issue de l'audience, en cas de condamnation :
1° A une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ;
2° A une peine de travail d'intérêt général ;
3° A une mesure d'ajournement avec probation.
Le service pénitentiaire et de probation se trouve alors saisi de la mesure.