Le tribunal peut toutefois, après avoir déclaré le prévenu coupable :
1° Soit le dispenser de peine en application de l'article 132-59 du code pénal ;
2° Soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-60 à 132-70 du code pénal et aux articles L. 5311-1 à L. 5311-5 du présent code.