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Article L4432-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4432-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le tribunal peut toutefois, après avoir déclaré le prévenu coupable :
1° Soit le dispenser de peine en application de l'article 132-59 du code pénal ;
2° Soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-60 à 132-70 du code pénal et aux articles L. 5311-1 à L. 5311-5 du présent code.