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Article L4413-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4413-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, le procureur de la République qui estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate peut décider de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal délictuel si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, ou à six mois s'il s'agit d'un délit flagrant.