Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier, après audition du prévenu préalablement informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
L'avocat du prévenu est avisé et entendu en ses observations, s'il le demande.
Le juge des libertés et de la détention peut prononcer le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 3621-2, L. 3621-4 à L. 3621-24, L. 3631-2, L. 3631-4 et L. 3631-6 à L. 3631-10.
Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu ne peut former appel contre cette ordonnance.