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Article L4411-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4411-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas de citation directe ou de convocation en justice, lorsque le prévenu ou son avocat n'a pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée alors que le délai entre la signification de la citation ou la notification de la convocation et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois, il peut solliciter le renvoi de l'affaire.
Dans ce cas, le tribunal est tenu de l'ordonner à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.