Le tribunal délictuel dans sa formation collégiale est toutefois seul compétent pour :
1° Juger les délits prévus par l'article L. 4411-8 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience, qu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate ou que ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article ;
2° Prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.