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Article L4411-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4411-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le tribunal délictuel dans sa formation collégiale est toutefois seul compétent pour :
1° Juger les délits prévus par l'article L. 4411-8 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience, qu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate ou que ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article ;
2° Prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.