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Article L4326-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4326-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si l'accusé est légalement acquitté, aucune poursuite ne peut être reprise contre lui à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.