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Article L4323-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4323-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans tous les cas où se pose une question d'ordre technique, une expertise peut être ordonnée au cours des débats par le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire ou par la cour, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils.
Cette expertise est alors réalisée sous le contrôle du magistrat désigné par le président ou par la cour.